J’ai passé la période de Noël et du Nouvel An en France. Malheureusement, je suis tombé en faisant du vélo, raconte M. Piotr. – Au début, il semblait que rien ne m’arriverait, mais quand ma jambe a commencé à enfler et que ma tête a commencé à me faire mal, je suis allé chez le médecin. Même si j’en ai choisi un qui avait un contrat avec la caisse de santé locale, j’ai dû payer cher pour la consultation, la radiographie, l’échographie et ensuite quelques onguents. Comme on me l’a dit, j’ai apporté les reçus au comptoir mais je n’ai été remboursé qu’un peu plus de la moitié de l’argent dépensé. Tout va bien? Je pensais que la carte INSS donnait droit à des soins gratuits – demande M. Piotr. – Puis-je demander le remboursement des frais restants à notre Caisse nationale de santé – demande-t-il.
Le coût total d’une visite chez un médecin généraliste dans ce pays est de 23 euros et chez un spécialiste de 25 euros. La caisse d’assurance maladie restitue 70 % de ces frais au patient, en déduisant un montant forfaitaire de 1 euro (le remboursement sera respectivement de 15,1 euros ou 16,5 euros). Le forfait n’est pas facturé si le montant total du forfait du même prestataire de soins le même jour dépasse 4 euros. La caisse d’assurance maladie rembourse 60% des analyses de laboratoire. les frais moins un montant fixe, par exemple lors d’une visite chez le médecin. La caisse d’assurance maladie rembourse également au patient les frais des prestations paramédicales (réalisées par le personnel médical auxiliaire) à hauteur de 60%, mais le forfait est de 0,5 euro par prestation (limite 2 euros). Toutefois, les frais de prestations médicales et chirurgicales complémentaires d’un montant supérieur à 120 euros sont intégralement remboursés par la caisse d’assurance maladie, mais le patient doit payer un montant forfaitaire de 18 euros pour chaque prestation, quel que soit son coût. Dos médicament la caisse enregistreuse locale renvoie 15 à 100 pour cent. prix et déduit en même temps un montant forfaitaire de 0,5 euro par colis.
Section de l’article 19 1 et art. 27, article 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil et du Parlement européen du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Article 25, point par article 3 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Conseil et du Parlement européen, du 16 septembre 2009, relatif à l’application du n° 883/2004.
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